Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (L.R.C. (1985), ch. E-22)
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Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
L.R.C. (1985), ch. E-22
Loi concernant le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
- L.R. (1985), ch. E-22, art. 1;
- 1995, ch. 5, art. 2.
MAINTIEN DU MINISTÈRE
Note marginale :Maintien du ministère
2. (1) Le ministère des Affaires extérieures est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.
- L.R. (1985), ch. E-22, art. 2;
- 1995, ch. 5, art. 2.
MINISTRES AUXILIAIRES
Note marginale :Ministre du Commerce international
3. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.
- L.R. (1985), ch. E-22, art. 3;
- 1995, ch. 5, art. 3(F).
Note marginale :Ministre de la Coopération internationale
4. Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre de la Coopération internationale, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de relations internationales.
- L.R. (1985), ch. E-22, art. 4;
- 1995, ch. 5, art. 4.
Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère
5. Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.
- 1980-81-82-83, ch. 167, art. 6.
COMITÉS
Note marginale :Conseils et assistance
6. Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les pouvoirs et fonctions qu’il leur attribue; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.
- 1980-81-82-83, ch. 167, art. 7.
PERSONNEL DE DIRECTION
Note marginale :Administrateur général
7. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- L.R. (1985), ch. E-22, art. 7;
- 1995, ch. 5, art. 5.
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