Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (L.R.C. (1985), ch. E-22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

L.R.C. (1985), ch. E-22

Loi concernant le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 1;
  • 1995, ch. 5, art. 2.

MAINTIEN DU MINISTÈRE

Note marginale :Maintien du ministère
  •  (1) Le ministère des Affaires extérieures est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 2;
  • 1995, ch. 5, art. 2.

MINISTRES AUXILIAIRES

Note marginale :Ministre du Commerce international

 Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 3;
  • 1995, ch. 5, art. 3(F).
Note marginale :Ministre de la Coopération internationale

 Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre de la Coopération internationale, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de relations internationales.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 4;
  • 1995, ch. 5, art. 4.
Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère

 Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 6.

COMITÉS

Note marginale :Conseils et assistance

 Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les pouvoirs et fonctions qu’il leur attribue; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 7.

PERSONNEL DE DIRECTION

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 7;
  • 1995, ch. 5, art. 5.