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Loi électorale du Canada

Version de l'article 504 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Procédures ou transactions : parti enregistré ou parti suspendu

 Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré ou un parti suspendu est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu, selon le cas.

  • 2000, ch. 9, art. 504
  • 2001, ch. 21, art. 24

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