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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.21 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

    • a) dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

    • b) s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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