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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.16 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Désistement des candidats à la direction

 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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