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Loi électorale du Canada

Version de l'article 424.1 du 2005-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Rapport trimestriel

  •  (1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

  • 2003, ch. 19, art. 34.1

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