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Loi électorale du Canada

Version de l'article 408 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Activité de financement

 Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

  • 2000, ch. 9, art. 408
  • 2003, ch. 19, art. 27

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