Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 384.1 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef

  •  (1) Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

    (2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382 à 384 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

    (3) Il est interdit au chef d’un parti d’attester, au titre de l’un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

    (4) Il est interdit au chef d’un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre

    (5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.

  • 2004, ch. 24, art. 16

Date de modification :