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Loi électorale du Canada

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Refus du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.

  • Note marginale :Décision du candidat en cas de refus

    (2) Le candidat peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.


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