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Loi électorale du Canada

Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Choix des scrutateurs

  •  (1) Le choix des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • Note marginale :Remplacement des scrutateurs

    (2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.


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