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Loi électorale du Canada

Version de l'article 146 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Nom et adresse semblables

 Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne, en prêtant le serment prescrit et en se conformant à la présente loi sous tous autres rapports, a le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.


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