Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 19, art. 65

    Contributions antérieures

    65. Il n’est pas tenu compte des contributions apportées avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’application des paragraphes 404.1(1) et 405(1) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

  • — 2003, ch. 19, art. 66

    Entrée en vigueur pendant une période électorale
    • 66. (1) Si le présent article entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

    • Entrée en vigueur immédiatement après une période électorale

      (2) Il est entendu que la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection tenue avant cette date et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • — 2003, ch. 19, art. 67

    Entrée en vigueur pendant une course à la direction

    67. Si le présent article entre en vigueur pendant une compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré, la Loi électorale du Canada, modifiée par la présente loi, ne s’applique pas à l’égard de cette compétition.

  • — 2003, ch. 19, art. 68

    Parti suspendu

    68. Le parti enregistré qui est suspendu à la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé radié à compter de cette entrée en vigueur. La Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la radiation de ce parti.

  • — 2003, ch. 19, art. 69

    Rapports financiers : partis enregistrés
    • 69. (1) Malgré l’article 66, pour l’exercice des partis enregistrés au cours duquel le présent article entre en vigueur :

      • a) les articles 424 à 427 et 429 à 431 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent aux documents que ceux-ci doivent produire relativement à leurs opérations financières pour cet exercice;

      • b) en ce qui concerne les contributions acceptées par ceux-ci au cours de cet exercice avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 424(2) s’applique comme si les alinéas 424(2)a) à c.1) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent sans tenir compte du passage suivant de l’alinéa 424(2)c) : « directement ou par l’intermédiaire d’une de ses associations de circonscription ou d’une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti ».

    • Exercice antérieur

      (2) Les articles 424 à 428 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à un exercice terminé avant cette date.

  • — 2003, ch. 19, art. 70

    Compte de campagne électorale des candidats

    70. Pour le compte des dépenses électorales d’un candidat dressé après l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) les articles 451 à 456 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent;

    • b) le paragraphe 451(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique aux contributions acceptées par ce candidat avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si ses alinéas f) à h.1) n’avaient pas été modifiés par la présente loi et sans tenir compte du passage suivant de cette version de l’alinéa h) : « directement ou par l’intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d’une fiducie de ce parti, d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription ».

  • — 2003, ch. 19, art. 71

    Allocation proportionnelle
    • 71. (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l’allocation payable à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s’applique cet article.

    • Paiements anticipés

      (2) L’allocation à verser à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 40 de la présente loi, pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur et pour chaque trimestre de l’année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est estimée sur le fondement de l’élection générale précédant l’entrée en vigueur du présent article et payée dans les trente jours suivant cette date. Le paragraphe 435.02(2) de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, s’applique à l’égard de ce paiement avec les adaptations nécessaires.

    • Prise en compte des paiements anticipés

      (3) Pour l’application des articles 435.01 et 435.02 de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi, toute somme payée au titre du paragraphe (2) pour un trimestre est prise en compte. Le parti enregistré qui a reçu au titre du paragraphe (2), pour un trimestre, une somme qui excède celle à laquelle il a droit au titre de ces articles pour ce trimestre est tenu de rembourser cet excédent au receveur général sans délai. Le receveur général peut opérer compensation entre cet excédent et toute somme à payer au parti.

  • — 2003, ch. 19, art. 72

    Prochaine élection générale

    72. Pour l’élection générale qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la mention de 50 % au paragraphe 435(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, vaut mention de 60 %.

  • — 2004, ch. 24, art. 25

    Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles
    • 25. (1) Les partis qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date, communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

    • Non-application de certaines dispositions

      (2) Le paragraphe 369(2), l’article 374.1, l’alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s’appliquent à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent cette date.

    • Application de certaines dispositions

      (3) Le paragraphe 369(2), l’article 378 et le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à cette date pendant les six mois qui suivent celle-ci.

  • — 2004, ch. 24, art. 26, modifié par 2006, ch. 1, art. 1

    Examen

    26. Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité du Sénat et le comité de la Chambre des communes habituellement chargés des questions électorales examinent à fond les modifications apportées par la présente loi et déposent devant leur chambre respective un rapport où sont consignées leurs recommandations.

  • — 2006, ch. 9, art. 60

    Association enregistrée

    60. Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 61

    Candidat

    61. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 62

    Candidat à l’investiture

    62. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.

  • — 2006, ch. 9, art. 178

    Directeurs du scutin
    • 178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.

    • Absence de droit à réparation

      (2) Nul n’a le droit de réclamer ou de rece­voir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).