Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Modification de l’exercice

 Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

Note marginale :Registre des partis

 Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres

Note marginale :Nombre minimal de dirigeants
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

  • Note marginale :Admissibilité : dirigeants

    (2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

  • 2004, ch. 24, art. 7.
Note marginale :Agents enregistrés
  •  (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • (2) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 9]

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (3) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

  • 2000, ch. 9, art. 375;
  • 2003, ch. 19, art. 9.
Note marginale :Agents : personnes morales
  •  (1) Une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

    • a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • b) d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou de mandataire :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • a.1) les candidats;

    • a.2) les faillis non libérés;

    • b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • d) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2000, ch. 9, art. 376;
  • 2003, ch. 19, art. 10.