Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis de confirmation d’inscription
102. Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).
Oppositions
Note marginale :Oppositions
103. (1) Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.
Note marginale :Procédure d’opposition
(2) L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.
Note marginale :Transmission à l’intéressé
(3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :
a) soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;
b) soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.
Note marginale :Transmission aux candidats
(4) Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.
Note marginale :Présence des représentants des candidats
(5) Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.
Note marginale :Interrogatoire sous serment
104. (1) Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations — , ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.
Note marginale :Obligation de présenter des éléments de preuve
(3) Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.
Note marginale :Décision
(4) Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.
