Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Rapports financiers
Note de bas de page *556. Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin :
a) les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leur exercice alors en cours;
b) l’article 424 de la présente loi s’applique aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leurs exercices ultérieurs.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
Note marginale :Rapports financiers des partis fusionnants
Note de bas de page *557. Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis fusionnants doivent produire au titre de l’alinéa 403a) de la présente loi relativement à leurs opérations financières pour la partie de leur exercice en cours antérieure à la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel ils n’ont pas déjà produit ces documents.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
Note marginale :Compte de campagne électorale des candidats
558. En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.
- 2000, ch. 9, art. 558;
- 2001, ch. 21, art. 26.
Modifications corrélatives
559. à 572. [Modifications]
Abrogations
573. à 576. [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *577. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction à moins qu’avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
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