Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
PARTIE 20
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
Note marginale :Mode de contestation
522. (1) La validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Absence d’effet sur les droits et obligations des candidats
(2) La présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question.
Note marginale :Nullité
523. Les motifs d’inéligibilité prévus à l’article 65 emportent la nullité de l’élection.
Note marginale :Contestation
524. (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :
a) inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;
b) irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection.
Note marginale :Précision
(2) La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.
Note marginale :Compétence
525. (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.
Définition de « juridiction »
(2) Au paragraphe (1), « juridiction » s’entend de :
a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
e) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
f) au Nunavut, la Cour de justice.
Note marginale :Règles de procédure
(3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.
- 2000, ch. 9, art. 525;
- 2002, ch. 7, art. 94(A), ch. 8, art. 117.
Note marginale :Cautionnement et signification
526. (1) La requête est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.
Note marginale :Majoration du cautionnement
(2) Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.
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