Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Entités radiées
506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).
- 2000, ch. 9, art. 506;
- 2003, ch. 19, art. 61.
Note marginale :Parti enregistré
507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou (3)g), i), j) ou m).
- 2000, ch. 9, art. 507;
- 2003, ch. 19, art. 61.
Note marginale :Preuve
508. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
Commissaire aux élections fédérales
Note marginale :Commissaire aux élections fédérales
509. Le directeur général des élections nomme le commissaire aux élections fédérales qui a pour mission de veiller à l’observation et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Enquête à la demande du directeur général des élections
510. Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fonctionnaire électoral a commis une infraction à la présente loi ou qu’une personne a commis une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les alinéas 486(3)a) ou d), l’article 488, l’alinéa 489(3)g), l’article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l’enquête.
Note marginale :Poursuites par le directeur des poursuites pénales
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.
Note marginale :Dépôt d’une dénonciation
(2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
Note marginale :Perquisition et saisie
(3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
- 2000, ch. 9, art. 511;
- 2003, ch. 19, art. 62;
- 2006, ch. 9, art. 130.
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