Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Infractions

Dispositions générales

Note marginale :Entrave des opérations électorales
  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

  • Note marginale :Assemblées publiques

    (2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.

Note marginale :Offre de pot-de-vin
  •  (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation

 Commet une infraction quiconque :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • b) incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

Infractions à la partie 1 (droits électoraux)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);

  • b) l’article 7 (voter plus d’une fois).

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
  •  (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

    • c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

    • d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);

    • e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    • f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

  • 2000, ch. 9, art. 484;
  • 2007, ch. 21, art. 36.