Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Infractions
Dispositions générales
Note marginale :Entrave des opérations électorales
480. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.
Note marginale :Assemblées publiques
(2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.
Note marginale :Offre de pot-de-vin
481. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Note marginale :Acceptation de pot-de-vin
(2) Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.
Note marginale :Intimidation
482. Commet une infraction quiconque :
a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
b) incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.
Infractions à la partie 1 (droits électoraux)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
483. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);
b) l’article 7 (voter plus d’une fois).
Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
484. (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);
b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);
c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);
d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);
e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);
f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).
- 2000, ch. 9, art. 484;
- 2007, ch. 21, art. 36.
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