Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Destination de l’excédent
478.41 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est cédé :
a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.
- 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Avis de destination
478.42 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
- 2003, ch. 19, art. 57.
PARTIE 19
CONTRÔLE D’APPLICATION
Maintien de l’ordre
Note marginale :Devoirs des directeurs du scrutin
479. (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.
Note marginale :Devoirs d’autres fonctionnaires électoraux
(2) Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.
Note marginale :Ordre de quitter ou arrestation sans mandat
(3) Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.
Note marginale :Ordre
(4) La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.
Note marginale :Pouvoir d’expulsion
(5) Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.
Note marginale :Suivi de l’arrestation
(6) La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :
a) aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;
b) la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.
Note marginale :Enlèvement d’objets
(7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.
Note marginale :Immunité
(8) Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.
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