Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  •  (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

  • 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) le document ne contient pas l’essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).

  • 2003, ch. 19, art. 57.

Excédent de fonds de course à l’investiture

Note marginale :Calcul de l’excédent

 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).

  • 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Évaluation de l’excédent
  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (2) L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57.