Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Documents modifiés
478.3 (1) Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :
a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;
d) contestées au titre de l’article 478.21.
Note marginale :Vérification
(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Note marginale :Délai de production
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
- 2003, ch. 19, art. 57;
- 2004, ch. 24, art. 20.
Note marginale :État des dépenses personnelles
478.31 (1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Note marginale :Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
- 2003, ch. 19, art. 57.
Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
478.32 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).
- 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
478.33 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);
b) la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) La demande est présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
- 2003, ch. 19, art. 57.
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