Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Perte du droit d’action
478.18 Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
- 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
- 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Paiements tardifs : juge
478.2 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
- 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Recouvrement de la créance
478.21 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 57.
