Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction : cession de contributions

 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 476;
  • 2003, ch. 19, art. 56.

Fourniture et utilisation des formulaires

Note marginale :Formulaires de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les candidats et leurs agents officiels doivent utiliser le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Fourniture aux candidats
  •  (1) Le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.

  • Note marginale :Retour des formulaires inutilisés

    (2) Le candidat ou l’agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).

Section 5

Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture

Rapport de course à l’investiture

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« date de désignation »

“selection date”

« date de désignation » Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.

« dépense personnelle »

“personal expenses”

« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

  • 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Notification de la course à l’investiture
  •  (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

    • a) les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

    • b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

    • c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

    • d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 57.