Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Décès du candidat
469. Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;
b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, le pourcentage figurant dans le certificat visé au paragraphe 464(1) à 22,5 %.
- 2000, ch. 9, art. 469;
- 2003, ch. 19, art. 52.
Note marginale :Retrait du bref
470. (1) Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada;
b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;
c) sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui représente le plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription au titre de l’article 440,
(ii) l’excédent des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat, exposé dans son compte de campagne électorale, sur la valeur totale des contributions que le candidat a reçues.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), aucun candidat n’a droit à un remboursement de ses dépenses électorales ou de ses dépenses personnelles :
a) dans le cas où l’avis de retrait du bref est publié avant le jour de clôture;
b) lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.
- 2000, ch. 9, art. 470;
- 2003, ch. 19, art. 53.
Excédent de fonds électoraux
Note marginale :Calcul de l’excédent
471. (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Recettes électorales
(2) Les recettes électorales comportent :
a) les contributions monétaires apportées au candidat;
b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;
c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;
d) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
Note marginale :Cessions
(3) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;
c) les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).
- 2000, ch. 9, art. 471;
- 2003, ch. 19, art. 54.
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