Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Documents modifiés
  •  (1) Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :

    • a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 444(3) à cause du décès du créancier;

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

    • d) contestées au titre de l’article 449.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 453, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L’agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  • 2000, ch. 9, art. 455;
  • 2004, ch. 24, art. 19.
Note marginale :État des dépenses personnelles
  •  (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives y afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
  •  (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) Le délai de présentation de la demande est :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.