Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Recouvrement des créances

Note marginale :Présentation du compte détaillé
  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

  • 2003, ch. 19, art. 40.
Note marginale :Délai de paiement
  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

    • d) contestées au titre de l’article 435.28.

  • 2003, ch. 19, art. 40.
Note marginale :Perte du droit d’action

 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40.
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 40.