Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Remboursement des dépenses électorales
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
435. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Note marginale :Paiement du remboursement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2000, ch. 9, art. 435;
- 2003, ch. 19, art. 39.
Allocation trimestrielle
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;
b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
- 2003, ch. 19, art. 40;
- 2011, ch. 24, art. 181.
