Loi sur les stations agronomiques (L.R.C. (1985), ch. E-16)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Note marginale :Terrain pour plantation d’arbres et opérations sylvicoles
5. Le gouverneur en conseil peut également constituer en réserves foncières, en vue de la plantation d’arbres et d’opérations sylvicoles, des étendues de terre d’au plus dix sections dans :
a) la partie de la province de la Colombie-Britannique désignée sous le nom de Zone de chemin de fer;
b) la province du Manitoba;
c) la province de la Saskatchewan;
d) la province d’Alberta;
e) les Territoires du Nord-Ouest;
f) le territoire du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. E-16, art. 5;
- 1993, ch. 28, art. 78.
Note marginale :Application de la Loi sur l’expropriation
6. Pour l’acquisition des terres nécessaires à l’application de la présente loi, le ministre dispose des pouvoirs conférés par la Loi sur l’expropriation relativement à l’acquisition et à la prise de possession de biens-fonds; les dispositions de cette loi relatives à l’indemnité à verser pour les biens-fonds acquis sous son régime s’appliquent aux terres acquises au titre de la présente loi.
- S.R., ch. E-14, art. 6;
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 43.
PERSONNEL
Note marginale :Nomination
7. (1) Le personnel — directeur, agents et personnel de soutien — nécessaire pour chaque station est nommé à titre amovible et conformément à la loi.
Note marginale :Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération fixée selon l’échelle des salaires prévue à la loi.
- S.R., ch. E-14, art. 7.
FONCTIONS DES AGENTS
Note marginale :Tâches des agents
8. Les agents des stations s’acquittent des tâches que leur assigne le ministre, parmi les suivantes :
a) faire des recherches et vérifier des expériences visant à établir la valeur relative, à tous égards, des différentes races d’animaux et leur adaptabilité aux conditions variées, notamment climatiques, des diverses provinces, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut;
b) étudier les questions économiques liées à la production de beurre et de fromage;
c) vérifier la valeur, la rusticité et l’adaptabilité de variétés nouvelles ou non encore expérimentées de blé ou d’autres céréales, ainsi que des grandes cultures, des graminées et plantes fourragères, des fruits, des légumes, des plantes et des arbres, et distribuer aux agriculteurs, horticulteurs et arboriculteurs, aux conditions fixées par le ministre, des échantillons des produits en excédent qui sont jugés particulièrement dignes de vulgarisation;
d) analyser des engrais, naturels ou artificiels, et faire des expériences afin de comparer leur valeur relative en fonction de diverses cultures;
e) étudier la composition et la digestibilité des aliments destinés aux animaux domestiques;
f) effectuer des expériences de plantation d’arbres en vue de la production de bois d’oeuvre ou d’ouvrages de protection;
g) étudier les maladies auxquelles sont exposés les plantes et les arbres cultivés, examiner les ravages causés par les insectes destructeurs, déterminer les moyens préventifs et remèdes les plus utiles à employer dans chaque cas et les vérifier;
h) étudier les maladies frappant les animaux domestiques;
i) vérifier la vitalité et la pureté des semences agricoles;
j) faire, avec l’accord du ministre, toutes autres expériences portant sur l’agriculture canadienne.
- L.R. (1985), ch. E-16, art. 8;
- 1993, ch. 28, art. 78.
