Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 22, art. 305

    Sens de « date de mise en oeuvre »

    305. Aux articles 306 à 320, « date de mise en oeuvre » s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

  • — 2002, ch. 22, art. 308 à 311

    Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin

    308. Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :

    • a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

    • b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;

    • c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;

    • d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :

      • (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,

      • (ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

    • e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :

      • (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,

      • (ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 308 à 311

    Traitement transitoire de vin emballé — stocks des petits fabricants
    • 309. (1) Le paragraphe 135(1) ne s’applique pas au vin emballé sur lequel la taxe prévue à la partie IV de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible du fait qu’il a été produit par une personne exemptée du paiement de la taxe d’accise en vertu du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente, s’il a été emballé avant la date de mise en oeuvre.

    • Détermination des ventes pour l’application des dispositions transitoires

      (2) Pour ce qui est de la période commençant à la date de mise en oeuvre et se terminant le jour qui suit d’un an cette date, le passage « produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe » à l’alinéa 135(2)b) est remplacé par « marchandises visées à l’alinéa 2(1)a) du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente ».

  • — 2002, ch. 22, art. 308 à 311

    Application de la Loi — vin emballé acquitté
    • 310. (1) La présente loi s’applique au vin emballé sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise à cette date ou postérieurement, mais au plus tard six mois après cette date, comme si l’exploitant l’avait produit et emballé au Canada et avait été autorisé par la présente loi à le produire et à l’emballer à la date de son dépôt dans l’entrepôt.

    • Remboursement

      (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’exploitant agréé peut en demander le remboursement au ministre.

    • Modalités

      (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 308 à 311

    Application de la Loi — vin en vrac acquitté
    • 311. (1) La présente loi s’applique au vin en vrac sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans le local déterminé d’un utilisateur agréé à cette date, comme si l’utilisateur l’avait produit au Canada à cette date et avait été autorisé à le produire.

    • Remboursement

      (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’utilisateur peut en demander le remboursement au ministre.

    • Modalités

      (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 314

    Application de la Loi — alcool dans un centre de remplissage libre-service

    314. Les règles ci-après s’appliquent à l’alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d’une personne à la date de mise en oeuvre :

    • a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

    • b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s’applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

    • c) dans le cas de vin :

      • (i) pour l’application du paragraphe 135(1), l’article 82 ne s’applique pas au marquage du contenant en vertu de l’alinéa a),

      • (ii) la présente loi s’applique au vin comme si la taxe, prévue à l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

  • — 2002, ch. 22, art. 316 et 317

    Traitement transitoire des produits du tabac fabriqués au Canada
    • 316. (1) Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre :

      • a) si la taxe imposée sur le produit en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas devenue exigible avant cette date :

        • (i) le produit est exonéré de cette taxe,

        • (ii) si le droit imposé sur le produit en vertu de la Loi sur l’accise n’est pas devenu exigible avant cette date, le produit est exonéré de ce droit,

        • (iii) la présente loi s’applique au produit comme s’il avait été fabriqué au Canada à cette date, dans la même mesure que s’il avait été fabriqué immédiatement avant cette date;

      • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

      • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

    • Remboursement du droit payé

      (2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre est devenu exigible avant cette date, contrairement à la taxe prévue à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise, le fabricant du produit peut demander au ministre le remboursement de ce droit.

    • Modalités

      (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 316 et 317

    Traitement transitoire des produits du tabac importés

    317. Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

    • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

      • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

      • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

    • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

    • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • — 2003, ch. 15, art. 59

    59. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002.