Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Note marginale :Intérêts composés
124. (1) Les intérêts calculés au taux réglementaire et les pénalités calculées à un taux annuel, en application de la présente partie, sont composés quotidiennement.
Note marginale :Idem
(2) Les intérêts et les pénalités calculées à un taux annuel qui sont à être composés un jour donné sont, ce jour-là, composés ensemble à un taux unique égal au total du taux de la pénalité et du taux des intérêts. À cette fin, la pénalité et les intérêts sont réputés représenter des intérêts calculés à ce taux unique.
Note marginale :Intérêts
(3) Lorsqu’une modification apportée à la présente partie ou une modification ou un texte législatif afférent à cette partie entre en vigueur un jour donné, s’applique à une période donnée ou s’applique à l’auteur ou au bénéficiaire d’un acte, à un bien ou à un service ayant fait l’objet d’une fourniture ou de quelque mesure ou à quelque événement ou opération et que le jour, tout ou partie de la période, l’acte, la fourniture, la mesure, l’événement ou l’opération, selon le cas, est antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, pour l’application des dispositions de la présente partie qui concernent ou prévoient le paiement d’intérêts sur un montant, ou l’obligation de payer pareils intérêts, ce montant est déterminé, et les intérêts afférents calculés, comme si la modification ou le texte avait été sanctionné ou promulgué avant le jour donné ou le début de la période donnée ou avant la réalisation de l’acte, de la fourniture, de la mesure, de l’événement ou de l’opération, selon le cas.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au calcul des pénalités en vertu de la présente partie.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1993, ch. 27, art. 11.
Note marginale :Résultats négatifs
125. Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente partie prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Personnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidence
Note marginale :Lien de dépendance
126. (1) Pour l’application de la présente partie, les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné en est une de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Les paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes sont liées pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Société de personnes
(3) Pour l’application de la présente partie, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
