Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Remboursement pour habitations neuves

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « immeuble d’habitation à logement unique déterminé »

    “specified single unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logement unique déterminé » Immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations — dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et qui n’est pas occupé à titre résidentiel ou d’hébergement entre le début des travaux et 1991. La présente définition exclut les maisons flottantes et les maisons mobiles.

    « immeuble d’habitation déterminé »

    “specified residential complex”

    « immeuble d’habitation déterminé »

    • a) Immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations, dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et auquel le paragraphe 191(3) ne s’applique pas, ou ne s’appliquerait pas malgré les paragraphes 191(6) et (7), entre le début des travaux et 1991;

    • b) logement en copropriété dans le cas où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel il est situé commencent avant 1991 et où les paragraphes 191(1) et (2) ne s’appliquent pas, entre le début des travaux et 1991, de sorte que la fourniture du logement soit réputée effectuée.

    « taxe de vente fédérale estimative »

    “estimated federal sales tax”

    « taxe de vente fédérale estimative » Montant déterminé par règlement relativement à un immeuble d’habitation.

  • Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation à logement unique déterminé

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse un particulier ou, en cas d’application du sous-alinéa a)(i), un constructeur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur a construit un immeuble d’habitation à logement unique déterminé et, selon le cas :

      • (i) en transfère la possession à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et, ainsi, est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble,

      • (ii) en effectue une fourniture taxable par vente au profit du particulier;

    • b) la taxe prévue à la partie IX est payable relativement à la fourniture;

    • c) le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois après 1990 et avant 1995;

    • d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie :

      • (i) avant juillet 1991, dans le cas où le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois avant juillet 1991,

      • (ii) avant 1991, dans les autres cas.

    Le montant remboursable est égal au suivant :

    • e) 2/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble si, avant avril 1991, les travaux sont achevés en grande partie et la possession de l’immeuble est transférée;

    • f) 1/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, dans les autres cas.

  • Note marginale :Responsabilité du constructeur

    (2.1) Lorsque le montant remboursable est versé soit à un particulier qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, soit au cessionnaire d’un tel particulier, le constructeur de l’immeuble est réputé, pour l’application de l’article 81.39, avoir reçu ce montant comme s’il en avait fait la demande, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur a donné au particulier ou au ministre des renseignements écrits inexacts quant à l’état d’achèvement de la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble avant 1991;

    • b) le constructeur savait ou aurait dû savoir que les renseignements étaient inexacts;

    • c) le particulier ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que les renseignements étaient inexacts.

  • Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation déterminé

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé (sauf le constructeur auquel les paragraphes 191(1) à (4) ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 191(5) ou (6)) qui, immédiatement avant 1991, a la propriété ou la possession de l’immeuble et qui n’en a pas transféré la propriété ou la possession aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble. Le montant remboursable est égal au suivant :

    • a) s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples :

      • (i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,

      • (ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;

    • b) s’il s’agit d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété :

      • (i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,

      • (ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le montant est remboursé à l’égard d’un immeuble d’habitation si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu’il détermine. Toutefois, il n’est pas remboursé si un autre montant a déjà été remboursé à l’égard du même immeuble à une autre personne qui y avait droit en vertu du présent article.

  • Note marginale :Remboursement fondé sur la contrepartie

    (4.1) Lorsque la taxe de vente fédérale estimative applicable à un immeuble d’habitation est fondée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant n’est remboursé à l’égard de l’immeuble que si la personne en fait la demande après que la taxe prévue à la partie IX est devenue payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Application de l’article 191

    (5) Pour l’application du présent article, l’article 191 est réputé avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.

  • Note marginale :Application des parties VI et VII

    (6) Les parties VI et VII s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 7;
  • 1994, ch. 9, art. 1.