Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Perception de la taxe

Note marginale :Obligation du transporteur aérien titulaire de licence
  •  (1) Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce titre doit, ainsi que le prévoit le présent article :

    • a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie pour le transport aérien d’une personne;

    • b) réajuster ou rembourser une partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont été que partiellement ou d’une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.

  • Note marginale :Perception des taxes

    (2) La taxe imposée par la présente partie à l’égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.

  • Note marginale :Idem

    (3) La taxe imposée par la présente partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement au fournisseur de transport aérien.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le titre de transport aérien ou, si le titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une partie du transport.

  • Note marginale :Redressements et remboursements résultant de réductions de taxe pour voyage continu

    (5) Dans les cas où il y a eu réduction de taxe, conformément au paragraphe 13.1(1), visant plusieurs montants payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu, il ne peut être procédé au redressement ou au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe payée que si tous les billets achetés simultanément sont annulés simultanément.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 18;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 8, ch. 28 (3e suppl.), art. 288.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
  •  (1) Quiconque est tenu par la présente partie ou en conformité avec celle-ci de percevoir une taxe de transport aérien et omet de le faire comme il en est requis est comptable envers Sa Majesté du montant de la taxe. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute personne qui, n’étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le titre de transport pour le transport aérien d’une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 16;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64;
  • 1974-75-76, ch. 24, art. 5.