Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Prolongation du délai pour opposition ou appel
Note marginale :Prolongation du délai par le Tribunal
81.32 (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.
Note marginale :Procédure
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être déposée en trois copies auprès du Tribunal.
Note marginale :Prolongation du délai par la Cour fédérale
(3) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 81.2 ou 81.24, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.
Note marginale :Procédure
(4) La demande prévue au paragraphe (3) doit être faite en déposant un avis de la demande auprès du tribunal et en signifiant une copie de l’avis au sous-procureur général du Canada au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.
Note marginale :Raisons
(5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.
Note marginale :Prescription
(6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :
a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;
b) il est convaincu que :
(i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,
(ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,
(iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
- 2002, ch. 8, art. 183.
Oppositions et appels d’acheteurs
Note marginale :Droits d’engager des procédures ou de demander des prolongations
81.33 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsque :
a) un vendeur de marchandises a présenté une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente des marchandises et que la demande a été rejetée en totalité ou en partie par le ministre;
b) un vendeur de marchandises n’a pas payé la taxe à l’égard de la vente des marchandises :
(i) soit sous prétexte que la taxe n’était pas exigible en vertu du paragraphe 23(6), (7), (8) ou (8.1) ou 50(5),
(ii) soit sous prétexte que les marchandises ont été vendues dans des circonstances qui, en raison de la nature de l’acheteur des marchandises ou de l’utilisation qui devait en être faite, ou de ces deux éléments, ont rendu la vente exempte de la taxe aux termes du paragraphe 51(1),
et que par la suite le vendeur a fait l’objet d’une cotisation par le ministre au titre de la taxe à l’égard de la vente et qu’il a recouvré le montant de cette taxe, ou une fraction de celle-ci, auprès de l’acheteur des marchandises,
l’acheteur peut, en remplacement du vendeur et en son propre nom comme s’il était le vendeur, engager des procédures en vertu de l’un des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24 à l’égard du rejet ou de la cotisation, ou demander une prolongation du délai en vertu de l’article 81.32 en vue d’engager de telles procédures.
Note marginale :Condition suspensive
(2) Un acheteur peut engager des procédures ou demander une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1) seulement si :
a) soit le vendeur a cédé sans condition à l’acheteur en la forme prescrite ses droits, s’il y a lieu :
(i) d’engager des procédures sous le régime des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24,
(ii) de présenter une demande en vertu de l’article 81.32,
(iii) de recevoir un paiement conformément à l’article 81.16, 81.18 ou 81.38,
à l’égard de la vente et si une copie authentique de la cession a été signifiée au ministre en conformité avec le paragraphe (3);
b) soit le vendeur, dans le délai prévu pour engager les procédures, n’a pas engagé celles-ci ni demandé une prolongation de ce délai aux termes de l’article 81.32;
c) soit les procédures sont un appel découlant des procédures précédemment engagées par l’acheteur conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Signification
(3) La signification au ministre d’une copie authentique d’une cession doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressée au ministre à Ottawa, dans le délai prévu pour engager les procédures auxquelles se rapporte la cession.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(4) Le ministre peut accepter une copie authentique d’une cession malgré le fait qu’elle n’a pas été signifiée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Prolongation réputée
(5) Afin de permettre à un acheteur d’engager des procédures ou de demander une prolongation du délai prévu à cette fin conformément au paragraphe (1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), le délai prévu pour engager les procédures est réputé être prolongé de trente jours.
Note marginale :L’acheteur en remplacement du vendeur
(6) Les procédures engagées et les demandes présentées en vertu du paragraphe (1) doivent être traitées à tous égards comme si l’acheteur était le vendeur et les montants déclarés payables à la fin des procédures en vertu des paragraphes 81.16(1), 81.18(1) ou 81.38(1) sont payés à l’acheteur et non au vendeur.
Note marginale :Exception
(7) Lorsqu’un vendeur demande une prolongation du délai aux termes de l’article 81.32 en vue d’engager des procédures après la fin du délai, l’acheteur ne peut engager les procédures ni demander une prolongation du délai pour engager les procédures conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusion
(8) Lorsqu’un acheteur engage des procédures ou demande une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1), le vendeur ne peut demander une prolongation du délai pour engager les procédures aux termes de l’article 81.32 ni, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), présenter ultérieurement une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente.
Note marginale :Intervention
(9) Par dérogation à l’article 81.34, un vendeur de marchandises peut intervenir dans toutes procédures ou toute demande de prolongation du délai pour engager des procédures engagées par un acheteur des marchandises conformément au paragraphe (1), à titre de partie aux procédures ou à la demande.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
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