Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
13.1 (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu :
a) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
(i) l’une des sommes suivantes :
(A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant éventuel fixé par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(1)b);
b) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) et 12(1), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(1), ne doit pas être supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 13(1) au titre de l’un de ces montants auquel ce paragraphe s’applique;
c) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(2) et 12(2), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(2.2), ne doit pas être supérieur au montant le plus élevé déterminé en vertu du paragraphe 13(2.2) au titre de l’un de ces montants.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la réduction d’une taxe imposée en vertu de la présente partie sur le transport aérien d’une personne que si le transporteur aérien titulaire d’un permis, ou son mandataire, à qui le transport est acheté indique sur chaque billet émis simultanément les renseignements suivants :
a) les numéros de billet, y compris les codes du transporteur aérien, pour tous les vols formant le voyage continu;
b) les numéros de tous les vols formant le voyage continu.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 7, ch. 7 (2e suppl.), art. 5, ch. 12 (4e suppl.), art. 4;
- 1990, ch. 45, art. 4;
- 1994, ch. 29, art. 4;
- 1998, ch. 21, art. 86.
14. La taxe sur chaque montant payé ou payable au Canada pour le transport aérien d’une personne est payable :
a) au moment où le montant est ainsi payé ou devient payable et en tout cas avant que n’ait été fourni le transport;
b) par la personne effectuant le paiement.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 12;
- 1976-77, ch. 15, art. 3.
15. La présente partie ne s’applique pas dans le cas d’un montant payé pour le transport aérien d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 13.
