Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une décision du Tribunal

 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l’article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d’envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Cour fédérale.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.

Appels au Tribunal

Note marginale :Avis au commissaire
  •  (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire à Ottawa.

  • Note marginale :Envoi de documents au Tribunal

    (2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1) ou du dépôt d’un avis d’opposition auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 81.21(3), le commissaire doit envoyer au Tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 1999, ch. 17, art. 155.
Note marginale :Audition d’un appel

 Le Tribunal peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, il est convaincu que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
  •  (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, le Tribunal peut statuer par décision ou déclaration, selon la nature de l’affaire, et en rendant une ordonnance :

    • a) soit rejetant l’appel;

    • b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Frais

    (2) Le Tribunal ne peut accorder de dépens en statuant sur un appel.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (3) La décision du Tribunal sur l’appel doit être consignée par écrit et comprendre les raisons de la décision; une copie de cette décision doit être envoyée sans délai aux parties à l’appel.

  • Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel au Tribunal

    (4) Lorsque le Tribunal statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel au Tribunal est discontinué ou rejeté sans audition, le Tribunal peut, à la demande du ministre, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’un des principaux motifs de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.