Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant, le ministre doit verser à cette personne le montant payable indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Autorisation de déduction
(2) Lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant et que cette personne, dans la demande qui fait l’objet du réexamen, a demandé au ministre d’autoriser une déduction en vertu du paragraphe 74(1), le ministre peut, dans l’avis de décision, autoriser cette personne à déduire ce montant en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.
(5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 105]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
- 2003, ch. 15, art. 105.
Droits d’appel
Note marginale :Appel au Tribunal d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.19 Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.2 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, au lieu d’en appeler au Tribunal en vertu de l’article 81.19, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu, en vertu de cet article, en appeler au Tribunal.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
- 2002, ch. 8, art. 183.
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