Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Prix de vente réputé
58. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes 52(5) et (6), et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada, ou réputées l’être, sont vendues ou sont réputées l’avoir été, ou que le droit de propriété sur ces marchandises est autrement transféré par leur fabricant ou producteur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.
Note marginale :Idem
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date et si le marchand n’avait pas importé les marchandises, il est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.
Note marginale :Idem
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’une personne a acheté ou importé des marchandises servant à l’usage visé par l’exemption de la taxe imposée en vertu de la présente partie ou de la partie III ou dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1) et qu’elle vend les marchandises, dans des circonstances la rendant responsable du paiement de la taxe imposée par la présente partie ou par la partie III, ou est réputée les vendre, ou que le droit de propriété sur celles-ci est transféré à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance à la date de la vente ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, cette personne est réputée avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 58;
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 19.
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
Note marginale :Définitions
58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « Commission »
« Commission »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
« cotisation »
“assessment”
« cotisation » Cotisation établie en vertu du paragraphe 81.1(1), y compris la modification d’une cotisation et une nouvelle cotisation.
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX.
- « ministère »
« ministère »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
« mois »
“month”
« mois » Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
« mois d’exercice »
“fiscal month”
« mois d’exercice » Période déterminée en application du paragraphe 78(1).
« période de déclaration »
“reporting period”
« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1.
« semestre d’exercice »
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1).
- « sous-ministre »
« sous-ministre »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
Note marginale :Même signification
(2) Les termes et expressions utilisés dans la présente partie relativement à une taxe prévue à toute autre partie ont la même signification que celle de cette autre partie, à moins d’indication contraire.
Note marginale :Remise
(3) À moins d’indication contraire, sont assimilés, dans la présente partie, aux termes « payer » ou « paiement » à l’égard des taxes imposées sous le régime de la présente loi, les termes « remettre » ou « remise » à l’égard des taxes imposées sous le régime des parties II ou II.2. Les autres formes grammaticales de ces termes sont assimilées de la même façon.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 22, ch. 7 (2e suppl.), art. 20, ch. 12 (4e suppl.), art. 20, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
- 1992, ch. 1, art. 65;
- 1994, ch. 13, art. 7;
- 1999, ch. 17, art. 149;
- 2003, ch. 15, art. 95;
- 2010, ch. 25, art. 127.
- Date de modification :