Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Annulation des licences
  •  (1) La licence de tout marchand en gros ou intermédiaire qui enfreint la présente partie est immédiatement annulée et il n’est pas octroyé de licence au marchand en gros ou intermédiaire pendant une période de deux années qui suivent la date de cette annulation.

  • Note marginale :Idem

    (2) La licence de toute personne réputée, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique est annulée dès qu’elle cesse d’exploiter un magasin de vente en franchise et qu’elle cesse de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes; dès l’annulation d’une telle licence en vertu du présent article, toutes les taxes imposées par la présente loi deviennent exigibles au titre de toutes les marchandises alors en la possession du détenteur que ce dernier a achetées franches de taxe en vertu de cette licence.

  • Note marginale :Taxe exigible sur annulation

    (3) Dès l’annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n’est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n’est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l’alinéa 50(1)c) et à la partie III.

  • Note marginale :Annulation du cautionnement

    (4) Bien qu’un cautionnement fourni par une compagnie de garantie selon l’article 55 ait été annulé, le cautionnement est censé demeurer en vigueur à l’égard de toutes les marchandises en possession du marchand en gros titulaire de licence, au moment de l’annulation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 56;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 192;
  • 1990, ch. 45, art. 8;
  • 2002, ch. 22, art. 373.

Dissimulation de la matière imposable

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, s’il apparaît au ministre que le paiement de la taxe de consommation ou de vente est éludé par un fabricant ou marchand en gros titulaire de licence, le ministre peut exiger que la taxe de consommation ou de vente soit imposée, prélevée et perçue sur toute matière indiquée par le ministre, vendue à tout fabricant ou marchand en gros titulaire de licence ou à une catégorie quelconque de fabricants ou marchands en gros titulaires de licence, désignés par le ministre, au moment de la vente de cette matière, lorsqu’elle est produite ou fabriquée au Canada ou avant dédouanement conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’elle est importée par le fabricant ou le marchand en gros titulaire de licence.

  • Note marginale :Déduction

    (2) Il peut subséquemment être fait une déduction, si le fabricant ou marchand en gros titulaire de licence établit que cette matière a été utilisée dans la fabrication d’un article qui est assujetti à la taxe de consommation ou de vente et sur lequel la taxe a été acquittée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 57;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 193.