Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
328. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 295(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 295(5.1).
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)a), d), e) ou h),
et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les expressions « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s’entendent au sens du paragraphe 295(1).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1993, ch. 27, art. 135;
- 1999, ch. 26, art. 39;
- 2001, ch. 17, art. 262;
- 2007, ch. 18, art. 51.
Note marginale :Défaut de payer, percevoir ou verser la taxe
329. (1) Toute personne qui, volontairement, ne paie pas, ne perçoit pas ou ne verse pas la taxe ou la taxe nette en application de la présente partie ou selon les modalités de temps ou autres qu’elle prévoit commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs :
a) soit une amende maximale égale au total de 1 000 $ et d’un montant correspondant à 20 % de la taxe ou taxe nette qui aurait dû être payée, perçue ou versée;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Infraction générale
(2) Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue à la présente sous-section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Cadres de personnes morales
330. Le cadre, directeur ou mandataire d’une personne autre qu’un particulier qui est coupable d’une infraction prévue à la présente partie qui a ordonné ou autorisé l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction, en est coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, indépendamment du fait que la personne ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
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