Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est payable par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en vertu de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur fiscal
  •  (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, aux fins de l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent article — tenue de faire un paiement en vertu de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur fiscal, le ministre peut, par écrit, obliger la personne donnée à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur fiscal au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du paragraphe (1), constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 2000, ch. 30, art. 96.
Note marginale :Saisie des biens mobiliers
  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente partie un préavis de 30 jours, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et vente de ses biens mobiliers; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Vente de biens saisis

    (2) Les biens saisis sont gardés pendant 10 jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus à l’enchère publique si le propriétaire ne paie pas le montant dû ainsi que les dépenses dans les 10 jours.

  • Note marginale :Avis de la vente

    (3) Sauf s’il s’agit de produits périssables, avis de cette vente doit être publié à une date raisonnablement antérieure à la vente des produits au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis énonce la date et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre.

  • Note marginale :Résultats de la vente

    (4) Le surplus de la vente, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers d’une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.