Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
23.35 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
- 2000, ch. 30, art. 8;
- 2001, ch. 16, art. 25;
- 2002, ch. 22, art. 417.
23.36 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 26]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
- 1997, ch. 26, art. 66;
- 2000, ch. 30, art. 140;
- 2001, ch. 16, art. 26.
23.4 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]
23.5 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]
Note marginale :Garantie quant à la production de relevés fidèles
24. Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu’il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l’article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d’un dépôt d’obligations du gouvernement du Canada.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 24;
- 2002, ch. 22, art. 369.
PARTIE IV
[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]
25. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 25;
- 2002, ch. 22, art. 370.
26. [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 6]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 26;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 188;
- 1990, ch. 45, art. 6.
27. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 27;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 11;
- ch. 42 (2e suppl.), art. 3;
- 1990, ch. 45, art. 7;
- 2002, ch. 22, art. 370].
28. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 28;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 189;
- 2002, ch. 22, art. 370.
- Date de modification :