Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Sous-section b
Déclarations, pénalités et intérêts
Note marginale :Présentation au ministre
278. (1) Quiconque est tenu par la présente partie de produire une déclaration doit la présenter au ministre selon les modalités déterminées par celui-ci.
Note marginale :Paiement et versement
(2) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant doit le payer ou le verser au receveur général, sauf lorsqu’une autre personne est tenue de percevoir le montant en application de l’article 221.
Note marginale :Montant de 50 000 $ ou plus
(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 50 000 $ ou plus, le payer ou le verser au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque autre qu’une banque étrangère autorisée qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b) une caisse de crédit;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1994, ch. 9, art. 20;
- 1999, ch. 28, art. 160;
- 2001, ch. 17, art. 237.
Note marginale :Transmission électronique
278.1 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.
Note marginale :Production de déclaration par voie électronique
(2) La personne tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Note marginale :Transmission électronique obligatoire
(2.1) La personne qui est une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire pour sa période de déclaration est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 20]
(5) [Renuméroté à (3), 2001, ch. 15, art. 20]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 77;
- 2001, ch. 15, art. 20;
- 2009, ch. 32, art. 38.
