Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Pouvoir réglementaire
Note marginale :Règlement
21.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application de l’article 21.25, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
b) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.
PARTIE III
TAXES D’ACCISE SUR LES COSMÉTIQUES, BIJOUX, POSTES DE RÉCEPTION DE T.S.F., ETC.
Note marginale :Définitions
22. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« marchand en gros titulaire de licence »
“licensed wholesaler”
« marchand en gros titulaire de licence » S’entend au sens de l’article 42.
« prix de vente »
“sale price”
« prix de vente » Relativement à l’établissement de la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants suivants :
a) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté;
b) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente, en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , et, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
c) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non.
« valeur à l’acquitté »
“duty paid value”
« valeur à l’acquitté » La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée pour les fins de calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article.
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté
(2) Pour déterminer la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, est inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;
b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, est ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur, déterminée de la même manière, de l’emballage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 20;
- 1976-77, ch. 6, art. 1.
