Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Sous-section e
Exercices et périodes de déclaration
Exercices
Note marginale :Trimestre d’exercice
243. (1) Pour l’application de la présente partie, les trimestres d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :
a) tout exercice compte un maximum de quatre trimestres d’exercice;
b) les premier et dernier trimestres d’exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours de l’exercice;
c) chaque trimestre d’exercice compte un maximum de 119 jours;
d) chaque trimestre d’exercice, sauf le premier et le dernier, compte un minimum de 84 jours.
Note marginale :Mois d’exercice
(2) Pour l’application de la présente partie, les mois d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :
a) le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice commence le premier jour du trimestre et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre;
b) chaque mois d’exercice compte un maximum de 35 jours; toutefois, le ministre peut permettre que l’un des mois d’exercice d’un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours si une demande écrite, contenant les renseignements requis, lui en est faite en la forme et selon les modalités qu’il détermine;
c) chaque mois d’exercice compte un minimum de 28 jours, sauf s’il s’agit du premier ou du dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice ou si le ministre en décide autrement à la suite d’une demande écrite contenant les renseignements requis et qui lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’un inscrit
(3) La personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard l’un des jours suivants :
a) si la personne devient un inscrit au cours de l’exercice, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la demande est présentée, en vertu de l’article 240, ou si elle devait être présentée aux termes du paragraphe 240(2.1) un jour antérieur, ce jour,
(ii) le jour de la prise d’effet de l’inscription;
b) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Détermination par le ministre
(4) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut déterminer les trimestres d’exercice ou les mois d’exercice de l’exercice de la personne qui ne les détermine pas en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (3). Il avise alors par écrit la personne de sa décision.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1993, ch. 27, art. 103.
- Date de modification :