Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

PARTIE I

PRIMES D’ASSURANCE AUTRES QUE L’ASSURANCE MARITIME

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« assureur »

“insurer”

« assureur » Toute personne morale constituée pour exercer des opérations d’assurance, toute association de personnes formée d’après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d’une partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d’un contrat d’assurance, et toute Bourse.

« Bourse »

“exchange”

« Bourse » Groupe de personnes formé aux fins d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoirs.

« primes nettes »

“net premiums”

« primes nettes » Les primes brutes payées ou payables aux termes d’un contrat d’assurance, moins les dividendes reçus ou recevables à l’égard du contrat et moins les primes remises lors de l’annulation du contrat.

« surintendant »

« surintendant »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 146]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 3;
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35;
  • 1999, ch. 17, art. 146.
Note marginale :Taxe sur les primes relativement aux assurances contractées
  •  (1) Toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d’assurance, autre qu’un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé :

    • a) avec, selon le cas :

      • (i) tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,

      • (ii) une Bourse ayant son bureau principal à l’étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d’affaires est situé à l’étranger,

      qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé n’est pas autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance;

    • b) avec tout assureur qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent à l’étranger,

    doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, payer au ministre, en plus de toute autre taxe payable sous le régime de quelque autre loi, une taxe de dix pour cent sur les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente à l’égard de cette assurance.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un contrat d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents corporels, d’assurance-maladie ou d’assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d’assurance contre les risques résultant de l’énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d’une telle énergie n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire;

    • b) à un contrat d’assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire.

  • Note marginale :Résidence de la personne morale

    (3) Pour l’application du présent article, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu

    (4) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime y applicable est fait par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, le contrat est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été conclu ou renouvelé, selon le cas, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent que l’assuré a directement choisi ou constitué, et non par l’intermédiaire de quelque autre courtier ou agent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 4;
  • 1999, ch. 17, art. 147.