Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Vente d’un compte client

 Lorsqu’une personne effectue une fourniture taxable donnée engendrant un compte client et que la personne fournit cette dette par vente ou cession, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 222, 225, 225.1 et 227 :

  • a) la personne est réputée avoir perçu, au moment de la fourniture de la dette, le montant éventuel de la taxe qu’elle n’a pas perçu avant ce moment relativement à la fourniture taxable donnée;

  • b) tout montant perçu par une personne après ce moment au titre de la taxe payable relativement à la fourniture taxable donnée est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 51.
Note marginale :Indication de la taxe
  •  (1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) doit indiquer à l’acquéreur, selon les modalités réglementaires ou sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite conclue avec celui-ci :

    • a) soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci, de sorte que le montant de la taxe apparaisse clairement;

    • b) soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.

  • Note marginale :Indication du total

    (1.1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) et qui indique la taxe payable, ou le ou les taux auxquels la taxe est payable, relativement à la fourniture sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite relative à la fourniture doit indiquer sur cette facture ou ce reçu, ou dans cette convention :

    • a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement;

    • b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable dans une province participante et qui, aux termes du paragraphe 234(3), peut déduire un montant au titre de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette n’a pas à inclure, en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), la taxe prévue au paragraphe 165(2), ou le taux de cette taxe, dans le total de la taxe payable ou dans le total des taux de taxe payable, relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Exception

    (1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’inscrit qui n’est pas tenu de percevoir la taxe payable relativement à la fourniture taxable qu’il effectue.

  • Note marginale :Renseignements concernant une fourniture

    (2) La personne qui effectue une fourniture taxable au profit d’une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui remettre, sans délai et par écrit, les renseignements requis par la présente partie pour justifier une demande de crédit de taxe sur les intrants ou une demande de remboursement par l’autre personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 205;
  • 2000, ch. 30, art. 52.