Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 188]

Immobilisations (biens meubles)

Note marginale :Champ d’application
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;

    • b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.

  • Note marginale :Acquisition d’immobilisations

    (2) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble à utiliser comme immobilisation :

    • a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert du bien n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration que si le bien est acquis, importé ou transféré, selon le cas, en vue d’être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) pour l’application de la présente partie, il est réputé avoir acquis, importé ou transféré le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales s’il l’a acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour l’utiliser principalement dans ce cadre.

  • Note marginale :Principale utilisation d’immobilisations

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) avoir payé, au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Améliorations — utilisation principale d’une immobilisation

    (4) La taxe payable par un inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante des améliorations à un bien meuble qui est son immobilisation est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si l’immobilisation, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Utilisation d’un instrument de musique

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un inscrit et qui utilise un instrument de musique qui est son immobilisation dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 66;
  • 1997, ch. 10, art. 189.