Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble

Note marginale :Déclaration erronée

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) × C

    où :

    A 
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

    B 
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
    C 
    la contrepartie de la fourniture;
  • b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 58;
  • 1997, ch. 10, art. 184;
  • 2006, ch. 4, art. 16.

Sous-section d

Immobilisations

Note marginale :Biens visés par règlement

 Pour l’application de la présente partie, les biens visés par règlement qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour les utiliser comme immobilisations sont réputés être des biens meubles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 59;
  • 1997, ch. 10, art. 185.
Note marginale :Immeuble d’habitation réputé immobilisation
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, un immeuble d’habitation est réputé être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient achevées en grande partie au moment donné;

    • b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par l’article 191 en avoir reçu une fourniture taxable.

  • Note marginale :Adjonction réputée immobilisation

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, l’adjonction d’un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction de l’adjonction était achevée en grande partie au moment donné;

    • b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(4) avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 59.