Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Cotisations

Note marginale :Cotisations relatives à l’emploi

 Pour l’application de la présente partie, une organisation est réputée effectuer une fourniture exonérée au profit de la personne qui lui verse un montant — réputé contrepartie de la fourniture — à titre, selon le cas :

  • a) de cotisation d’adhésion versée à une association de fonctionnaires dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou versée à un syndicat au sens :

    • (i) soit de l’article 3 du Code canadien du travail,

    • (ii) soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquêtes, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;

  • b) de cotisation qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, a été retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et versée à un syndicat ou une association visé à l’alinéa a) dont il n’était pas membre;

  • c) de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Frais

Note marginale :Frais à verser à un gouvernement

 Pour l’application de la présente partie, lorsque le titulaire ou le demandeur d’un droit dont la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V est tenu de verser à un gouvernement, à une municipalité ou à une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité un montant qui est perçu en vue de recouvrer le coût de l’application d’un programme de réglementation concernant le droit et à défaut du versement duquel la personne perdrait le droit, se le verrait refuser, ne pourrait l’exercer pleinement ou verrait se modifier les pouvoirs qu’il lui confère, le gouvernement, la municipalité ou l’organisme est réputé avoir effectué une fourniture exonérée au profit de la personne, et le montant est réputé être la contrepartie de cette fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 53.

Congrès étrangers

Note marginale :Congrès étrangers

 Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur :

  • a) la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;

  • b) la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu’il fournit;

  • c) des fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa b).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 53.