Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Paris et jeux de hasard

Note marginale :Présomption d’acquisition

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;

  • b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;

  • c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) (C - D)

    où :

    A 
    représente 100 %,
    B 
    :
    • (i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

    C 
    le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d’une loi provinciale ou de la présente partie,
    D 
    le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d’une loi provinciale.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 50;
  • 1997, ch. 10, art. 181;
  • 2006, ch. 4, art. 13.

Prix

Note marginale :Paris et jeux de hasard
  •  (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :

    (A/B) × C

    où :

    A 
    représente :
    • a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

    B 
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    C 
    la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
  • Note marginale :Compétition

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne remet, dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, un prix à un compétiteur :

    • a) pour l’application de la présente partie, la remise du prix est réputée ne pas être une fourniture;

    • b) pour l’application de la présente partie, le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur au profit de la personne;

    • c) la taxe payable par la personne relativement à un bien qui constitue le prix n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Contributions par le compétiteur

    (3) Pour l’application de la présente partie, la contribution du compétiteur à un prix visé au paragraphe (2) est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la contribution à un prix n’est pas identifiée séparément à ce titre et fait partie de la somme que le compétiteur paie pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition.

  • Note marginale :Taxe nette d’un inscrit visé par règlement

    (5) La taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration au cours de laquelle il est visé par règlement est déterminée selon les modalités réglementaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 51;
  • 1994, ch. 9, art. 12(F);
  • 2006, ch. 4, art. 14.