Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Réception d’un bien d’un non-résident

 Aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant du remboursement payable à cette personne en vertu des articles 259 ou 260, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

  • a) selon le cas :

    • (i) fournit un bien meuble corporel à la personne donnée et le lui livre au Canada, ou l’y met à sa disposition, avant qu’il n’y soit utilisé par elle ou pour son compte,

    • (ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • b) a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien ou a payé la taxe relative à la fourniture du bien qui est réputée, par le paragraphe 179(1), avoir été effectuée par un inscrit,

  • c) remet à l’inscrit des documents propres à convaincre le ministre que la taxe a été payée,

la personne donnée est réputée :

  • d) avoir payé, au moment où la personne non-résidente a payé cette taxe et relativement à une fourniture du bien effectuée au profit de la personne donnée, une taxe égale à cette taxe;

  • e) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 45.

Vols et voyages internationaux

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « vol international »

    “international flight”

    « vol international » Vol d’un aéronef exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

    « voyage international »

    “international voyage”

    « voyage international » Voyage d’un navire exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

  • Note marginale :Livraison lors d’un vol ou d’un voyage international

    (2) Pour l’application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol international ou à bord d’un navire lors d’un voyage international est réputé avoir été fourni à l’étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l’aéronef ou du navire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 31.